- rolf74 a écrit:
- ça m'étonne ce que tu dis Schwartz, la lampe avec laser streamlight TLR2 par exemple est en vente libre dans plusieurs magasins et armureries en france et le laser fait 5mw... il y a plusieurs marques sur le marché maintenenat c'est tres prisé par les tireurs airsoft...
Ils ne respectent pas la lois.
Je recherche depuis un bon moment... et je ne retrouve que ce texte mais tout est noté, regarde bien les parties en
rouge.
Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 25 juin 1999 relatif aux dispositifs à laser susceptibles d’être en contact avec le public
NOR : ECOC9910228V
La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, R. 224-4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu les requêtes no 98-017 et 98-050,
Considérant que :
Saisines
1. Le 18 février 1998, Mme Marilyse Lebranchu, secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, saisissait la Commission suite aux risques pour la santé dont la presse s’est fait l’écho (en particulier des atteintes irréversibles de la rétine), que présenterait l’usage des pointeurs à laser.
2. Le 10 juin 1998, Mme R. saisissait à son tour la Commission, suite à l’agression dont elle a été la victime, un élève du lycée où elle enseigne lui ayant dirigé le faisceau d’un pointeur laser dans les yeux. Depuis lors, Mme R. est l’objet de troubles oculaires (troubles de la vision, sensibilité excessive à la lumière...) et ressent des douleurs oculaires associées à des maux de tête.
Pré-enquête
3. La commission a immédiatement commencé son enquête en demandant, d’une part, aux administrations compétentes (la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes [DGCCRF] et la direction générale des douanes et droits indirects [DGDDI]), d’effectuer des enquêtes afin de déterminer les filières d’importation et de vente, ainsi que les différents types de matériels susceptibles de voir leur usage détourné.
4. Conjointement il a été demandé au LNE d’effectuer une enquête rapide en région parisienne afin de récolter des informations sur ces matériels et de se porter acquéreur d’un certain nombre d’exemplaires et de les expertiser. Sur les 14 lasers testés, 4 étaient réellement de classe II, 10 faisaient partie de la classe III B. Parmi ces derniers 4 étaient marqués en classe II, 3 étaient marqués en classe III A et 2 ne possédaient aucun marquage de classe.
5. Les deux premiers exemplaires détenus par la commission : un crayon pointeur et un porte-clefs ont permis de constater que les marquages faisaient état dans les deux cas de classe III A sur l’étiquette d’origine et de classe II sur l’étiquette destinée au marché français.
6. Une réunion a été organisée le 5 mars 1998 par la DGCCRF, regroupant les diverses administrations intéressées et à laquelle la commission a participé ainsi que des représentants du ministère de la justice, du ministère de la défense, du ministère de l’éducation nationale, du ministère de l’intérieur, du ministère de l’industrie, et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
7. Il ressort de cette concertation les points suivants :
l’Autriche, dès juin 1997, a signalé l’existence d’un problème, sans prendre cependant des mesures spécifiques ;
le Royaume-Uni, en octobre 1997, a pris des mesures d’interdiction dans certaines circonscriptions, mais il n’y a eu aucune mesure nationale. Les accidents connus sont très rares ;
en France même, on a signalé quelques accidents de lésions des yeux. Un accident récent signalé par l’AFP a conduit Mme Lebranchu, ministre chargé de la consommation, à prendre (signé en date du 13 mars 1998) sur la base du L. 225-5 un arrêté d’urgence suspendant la fabrication et la commercialisation des seuls produits de classe III et IV. Cet arrêté a une durée maximale d’un an, le temps de prendre une réglementation adaptée par décret en Conseil d’Etat, en fonction des analyses qui auront pu être faites entre-temps ;
il y a un consensus des experts pour reconnaître la dangerosité des classes III et IV, mais, d’après le LCPP, la classe II aurait pu aussi être incluse dans l’interdiction.
8. L’arrêté du 13 mars 1998 a été reconduit pour une période de un an le 23 avril 1999.
Principe de fonctionnement
9. Le laser (de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiations) invention française due à Alfred Kastler, Prix Nobel, est une source de lumière cohérente, c’est-à-dire monochromatique, collimatée et dont les ondes sont en accord de phase entre elles.
10. Le phénomène de base qui permet la réalisation d’émetteurs optiques à ondes cohérentes a été prévu sur le plan théorique par Einstein en 1917. L’émission lumineuse d’un corps est due à une certaine diminution de l’énergie des éléments tels qu’atomes, molécules, ions qui le composent, par exemple lors de passages d’électrons des orbites externes aux orbites internes du même atome. Cette émission peut être spontanée, elle correspond alors à un rayonnement incohérent. Mais si un photon arrive sur un atome convenablement excité, il peut, sous certaines conditions, provoquer l’émission d’un second photon, en phase avec le photon incident et à la même fréquence.
11. Pour provoquer l’émission laser, il faut exciter convenablement un milieu actif afin de placer ses atomes dans des conditions telles qu’ils puissent libérer de l’énergie par émission stimulée. Cette excitation, appelée « pompage », peut se faire sous trois formes différentes :
pompage électrique : décharge électrique dans un gaz ou excitation électronique ;
pompage optique : par exemple, éclairs de tube flash ;
pompage chimique : réaction entre deux substances chimiques.
12. La longueur d’onde l du rayonnement émis par chaque type de laser est généralement comprise entre 0,19 micromètre (µm) et 10,60 µm, dans une région du spectre des ondes électromagnétiques comprenant la lumière visible (0,4 à 0,78 µm), l’ultraviolet (inférieure à 0,4 µm) et l’infrarouge (supérieure à 0,78 µm).
13. Le rayonnement laser peut être émis soit en impulsions déclenchées, d’une durée de quelques picosecondes (ps) à quelques centaines de nanosecondes (ns). Ces impulsions se succèdent à des cadences de répétition extrêmement variables de plusieurs mégahertz (MHz) à quelques impulsions par heure, soit en impulsions relaxées (“Long Pulse” ou “Free Running”), d’une durée de quelques microsecondes (µs) à quelques dizaines de millisecondes (ms), les cadences de répétition étant d’une dizaine par seconde à une par minute, soit en émission continue (conventionnellement, de durée supérieure à 0,25 s).
14. Les puissances émises peuvent être :
pour les lasers à émission continue, une puissance de quelques centaines de microwatts (µW) à plusieurs kilowatts (kW) ;
pour les lasers à impulsions relaxées, une énergie de 0,1 joule (J), soit une puissance de l’ordre de 0,1 mW, à plusieurs centaines de joules par impulsion (de quelques millisecondes) ;
pour les lasers à impulsions déclenchées, une énergie de quelques millijoules (mJ) à quelques dizaines de joules en quelques nanosecondes : les puissances de crête correspondantes sont alors considérables, du mégawatt (MW) au gigawatt (GW).
15. L’énergie transportée dans le faisceau peut être concentrée par focalisation sur une surface très petite (disque de diamètre de quelques microns (µm) dans certains appareils, servant aux travaux d’usinage en particulier) ; elle peut être plus large dans d’autres appareils, servant aux travaux d’holographie par exemple.
16. On peut classer les lasers selon la nature du milieu actif ainsi qu’il est indiqué ci-après. Les matériaux actifs des lasers sont souvent constitués d’une substance de base dans laquelle sont incorporés des atomes d’une substance « dopante ». On distingue :
les lasers à matériau actif solide : le rubis constitué de corindon (alumine cristallisée) contenant des ions de chrome trivalent ; les verres dopés au néodyme, le grenat d’yttrium et d’aluminium, dopé au néodyme (laser “yag”), des semi-conducteurs tels que l’arséniure de gallium. Ces lasers sont à émission continue ou impulsionnelle. Le laser yag à impulsion est, par exemple, employé en chirurgie oculaire ;
les lasers à gaz : mélange d’hélium et de néon, argon ou krypton à l’état ionisé, dioxyde de carbone, azote. Ces lasers possèdent une grande qualité de faisceau. C’est un type de laser professionnel ;
les lasers à liquide ou à colorants : les principaux liquides actifs utilisés, “dyes”, sont des composés hydrocarbones insaturés : les coumarines ou les rhodamines. Ces lasers nécessitent un autre laser pour leur excitation. Ils sont réglables en fréquence d’émission. Ils sont utilisés en particulier en photothérapie du cancer ;
les lasers à semi-conducteurs (diode laser). C’est dans cette catégorie que figurent les pointeurs. Ils sont utilisés aussi dans les télécommunications, dans les lecteurs-enregistreurs de CD. Ils émettent surtout dans le rouge ou l’infrarouge. Des recherches sont en cours concernant l’émission dans le bleu.
Risques dus au rayonnement laser
17. L’effet thermique du rayonnement laser peut être dangereux pour la peau, qui ne peut supporter en permanence que des éclairements énergétiques relativement faibles, de l’ordre de quelques dixièmes de W/cm2 ou, fugitivement, de quelques W/cm2 (le rayonnement solaire, par temps clair, en été, apporte une énergie de 0,14 W/cm2) ; la sensibilité à la chaleur rayonnée dépend de façon importante de la pigmentation de la peau et de la région du corps exposée. La peau réfléchissant plus ou moins bien, selon les épidermes, les rayonnements de longueur d’onde comprise entre 0,4 µm et 1,4 µm, ce sont les rayonnements de longueurs d’onde situées hors de cet intervalle (en particulier, ceux du laser CO2) qui sont les plus agressifs. Le risque principal est celui de brûlure par effet thermique, mais aussi d’induction de cancer pour certains lasers à UV. Les lasers à impulsions courtes provoquent des lésions mécaniques ou chimiques très localisées (ex. : cassure des liaisons moléculaires).
18. Sur l’œil, trois zones de l’œil sont sensibles :
la cornée : les conséquences sont similaires à celles de la peau avec une sensibilité supérieure ;
le cristallin : ainsi la maladie des verriers est une opacification du cristallin pour des fréquences inférieures à 1 600 nm après une longue exposition. Les lasers à UV peuvent créer des dégénérescences similaires. Il est à remarquer que, dans les conditions normales d’émission des lasers, on ne peut pas focaliser sur le cristallin ;
la rétine : celle-ci est lésée dès qu’elle est atteinte. Les lésions sont fonction du temps d’exposition, de la fréquence des impulsions, de la longueur d’onde et même de la forme de l’image sur la rétine. La lésion la plus courante est la destruction locale par vaporisation lors d’émission de forte énergie (classe III en particulier). La norme fixe des valeurs empiriques de seuil pour les divers paramètres ci-dessus. Si la durée d’impulsion est de l’ordre de la milliseconde, l’effet produit est essentiellement thermique ; s’il est de l’ordre de la microseconde, l’effet est plutôt thermochimique. Pour les appareils de classe II, le réflexe palpébral - s’il est normal - fait qu’on ne constate pas de lésion permanente en moyenne.
19. Les rayonnements transmis à la rétine par les milieux optiques de l’œil sont focalisés ; les dimensions de l’image d’un objet sur la rétine sont fonction directe de la distance focale de l’œil et du diamètre apparent de l’objet. Leur limite inférieure dépend du phénomène de diffraction de Fraunhofer et leur limite supérieure, de la divergence du faisceau. Le diamètre de l’image rétinienne d’un faisceau laser peut ainsi varier de quelques microns à une vingtaine de microns. A titre de comparaison, le soleil donne sur la rétine une image d’un diamètre de 160 µm. L’énergie ou la puissance reçue par une unité de surface peut être 5 × 105 fois plus élevée au niveau de la rétine qu’à celui de la cornée. On tient compte de ce facteur pour définir les densités d’énergie ou de puissance maximales à admettre au niveau de la cornée.
20. Il faut considérer que les réflexions spéculaires (réflexions dues à des miroirs et autres surfaces réfléchissantes) présentent les mêmes dangers que les rayons directs. Elles peuvent, en effet, contenir jusqu’à 95 % de l’énergie de ces derniers. Les rayons diffusés ont une densité d’énergie ou de puissance plus faible. Les réflexions sur les surfaces rugueuses sont plus dangereuses que sur surfaces lisses. Les réflexions perpendiculaires à une surface sont moins dangereuses que sous un angle de 10o, par exemple (en effet, on constate dans ce dernier cas que le faisceau reste plus parallèle = collimaté).
21. Le diamètre de la pupille varie de 2 à 7 mm de la lumière du jour à l’obscurité et modifie le flux lumineux reçu par la rétine dans le rapport de 1 à 12. Cependant, dans le cas des lasers, la contraction de la pupille est trop lente pour participer, dans tous les cas, à la protection de la rétine. Si la densité d’énergie reçue par la rétine est excessive, elle provoque un échauffement des tissus, des brûlures et des lésions de dimensions limitées, mais irréversibles, des éléments sensibles, cônes et bâtonnets. Certaines des personnes auditionnées s’interrogent sur les moyens dont disposent les ophtalmologistes pour détecter les microbrûlures rétiniennes. Un manque de moyens pourrait expliquer le peu de cas recensés.
22. Les lésions de la partie centrale de la rétine (fovéa) ou au niveau du nerf optique sont les plus dangereuses. Leur gravité varie avec la pigmentation de l’épithélium rétinien particulier à chaque individu. La victime d’une agression oculaire ressent un « blast » (choc, douleur) oculo-orbitaire, puis un voile assorti ou non d’un scotome central positif (c’est-à-dire une tache rémanente durant un temps variable ou exceptionnellement définitive). La sensation d’éblouissement ne peut être occasionnée que par une lumière visible. Des radiations non visibles peuvent donc « griller » certaines parties de l’œil sans que la personne s’en aperçoive, le réflexe palpébral ne se déclenchant pas. Il est rapporté dans la littérature des atteintes de vision centrale (même avec des lasers de classe I) sans lésion rétinienne décelable. Ces atteintes sont plus ou moins transitoires et aucune théorie ne permet à l’heure actuelle de les expliquer. Leur origine organique n’est pas toujours démontrée.
23. L’effet cumulatif d’expositions répétées n’est pas connu. Un effet additif est fort possible. Harversh et Sperling ont présenté une communication au congrès de Houston (Texas) en 1979 (paru dans la revue Vision Research en 1981). Les essais réalisés sur des primates soumis à des éclairements plusieurs fois par jour durant plusieurs jours ont montré des pertes de sensibilité chromatique durant plusieurs semaines pour le vert et plusieurs mois ( 1 an) pour le bleu par dégénérescence des segments externes des cônes.
Classification normalisée des appareils à laser
24. La normalisation internationale range les lasers en cinq classes de risques :
CLICHÉ
24-1. - Classe 1 :
Lasers sûrs, intrinsèquement ou en raison de leur dispositif d’utilisation. La puissance transportée par les parties accessibles du faisceau émis reste inférieure à des valeurs fixées en fonction de la longueur d’onde et de la durée d’émission.
24-2. - Classe 2 :
Lasers à rayonnement visible (émettant entre 0,4 et 0,7 µm) qui ne sont pas intrinsèquement sûrs mais pour lesquels la protection de l’œil est normalement assurée par le réflexe de fermeture des paupières. Pour ces appareils, la puissance maximale des lasers à émission continue est fixée à 1 mW. On rencontre dans cette classe les pointeurs et les systèmes de guidage. Cependant, la pénétration oculaire trop près de la source ou trop prolongée peut entraîner un dépassement des valeurs d’expositions admissibles. Il est donc recommandé de ne pas garder intentionnellement l’œil dans le faisceau et de ne pas répéter les expositions à faible distance de la source émettrice.
24-3. - Classe 3 A :
Lasers possédant une puissance de sortie jusqu’à 5 mW pour les lasers continus ou de cinq fois la limite de la classe 2 pour les lasers à impulsions répétitives ou à balayage dans la région spectrale de 0,4 µm à 0,7 µm. Toutefois, l’éclairement en un point quelconque du faisceau visible ne doit pas dépasser 25 W/m2. Pour les autres régions spectrales, le rayonnement laser ne doit pas dépasser cinq fois les VLE de la classe 1 et l’éclairement ou l’exposition énergétique de sortie spécifiés. La protection de l’œil contre les rayonnements laser visibles est normalement assurée par les réflexes de défense de l’œil, en particulier le réflexe palpébral. Il est cependant recommandé de ne pas garder intentionnellement l’œil dans le faisceau. La pénétration du faisceau dans l’œil par l’intermédiaire d’un appareil d’optique (par exemple, jumelles) est dangereuse. 24-4. - Classe 3 B :
Lasers émettant des rayonnements visibles et/ou invisibles, dont la pénétration oculaire directe est dangereuse et doit être limitée aux valeurs admissibles. La puissance des parties accessibles du faisceau est limitée à des valeurs fonction de la longueur d’onde et de la durée d’émission. A titre indicatif, cette classe correspond aux lasers continus de puissance < 0,5 W et aux lasers pulsés dont l’exposition énergétique est inférieure à 10 J/cm2. La pénétration oculaire du faisceau émis par ces lasers est toujours dangereuse. La vision des réflexions diffuses n’est pas dangereuse et, sous certaines conditions, des faisceaux laser continus peuvent être visualisés sans danger grâce à un réflecteur diffusant. Ces conditions sont :
une distance minimale de vision de 13 cm ;
un temps de vision maximal de 10 s.
Si au moins une de ces conditions n’est pas satisfaite, une évaluation précise du danger de réflexion diffuse est nécessaire.
24-5. - Classe 4 :
Lasers de puissance supérieure à celle des lasers de la classe 3 B. La pénétration oculaire directe du faisceau émis par ces lasers expose à des densités de puissance surfaciques supérieures à celles recommandées ; ils peuvent aussi produire des réflexions diffuses dangereuses, causer des dommages à la peau et constituer un danger d’incendie. Leur utilisation requiert des précautions extrêmes. La puissance d’émission est supérieure à 500 mW. On rencontre, par exemple, des lasers de télémétrie (yag), des lasers militaires d’aveuglement (à colorant) à variation rapide de fréquence, ces derniers étant normalement interdits.
Les lasers de classe IV se trouvent notamment dans le domaine de l’industrie : il s’agit essentiellement de laser à CO2 de forte puissance (1 kW). Ils sont utilisés pour le soudage, le perçage, la découpe, le traitement de surface (type trempe, par exemple). On rencontre aussi des lasers de type yag pour certains autres types de matériaux.
25. Les classes définies par la norme ANSI 736 (American National Standards Instituts), désignées également 1 (exempted lasers), 2 (low-power visible lasers), 3a et 3b (medium-power lasers), 4 (high-power lasers), correspondent à des risques analogues bien que quelques valeurs des caractéristiques de classification des appareils soient légèrement différentes (ainsi un laser classé en IIIa aux USA peut se retrouver en IIIb en France, mais il est impossible qu’il soit classé II comme cela a été constaté sur certains lasers en possession de la commission). La classification du National Center for Devices and Radiological Health (NCDRH) américain est analogue. Elle donne lieu à un étiquetage des appareils commercialisés depuis 1976.
26. Le texte de référence français est la norme NF EN 60825-1 de juillet 1994. Cette norme constitue un document de référence concernant l’utilisation des lasers et les prescriptions générales de sécurité à respecter mais elle concerne plutôt les spécialistes et devrait être simplifiée et commentée afin d’être rendue plus accessible. Cette norme prévoit des valeurs limites d’exposition définies à l’article 12.4.
Marché et applications
27. Le marché des pointeurs lasers est difficile à cerner car il n’existe apparemment pas de fabricants français. Il s’agit avant tout de matériel d’importation du Sud-Est asiatique (Taiwan, la Corée du Sud, Hong-Kong, la Chine, l’Inde, la Thaïlande et le Japon) ou des Etats-Unis. Les articles importés sont surtout des porte-clés et des lampes torches équipées d’un dispositif laser qui représentent des articles à forte marge bénéficiaire. Les statistiques des douanes font ressortir que plusieurs centaines de milliers de pointeurs ont été importés en 1997. Il n’y a pas de raison que l’année 1998 n’ait pas vu une importation aussi importante compte tenu de l’engouement manifesté par les jeunes pour ce type de produit. On peut trouver des « pointeurs lasers » de classe II, IIIa et même IIIb. Certains pointeurs proposés à la vente ne sont pas étiquetés. Le client ne peut donc pas savoir quelle peut être sa puissance et donc sa dangerosité. Les services des douanes vérifient le marquage des produits importés (appartenance ou non aux classes autorisées). Dans le cas de doute, ils peuvent demander une expertise des produits afin de vérifier la classe exacte.
28. Le nombre d’applications utilisant des lasers est en constante augmentation. Les consommateurs sont ou peuvent se trouver en contact avec une partie de ces applications. Cette étendue d’applications a conduit la commission à élargir la saisine initiale à toutes les utilisations susceptibles de mettre des rayonnements laser en contact avec le public.
29. Une partie importante des applications non médicales se rencontre en milieu du travail (industrie, laboratoire...), et sort donc du champ de compétence de la commission, sauf lorsque le consommateur peut être en contact directement ou indirectement avec ces lasers.
30. Certaines applications sont directement proposées aux consommateurs, ce sont notamment les pointeurs laser, les niveaux d’alignement de maçon, les appareils de mesure de longueur, épaisseur ou diamètre. Ces derniers appareils normalement destinés à un milieu professionnel sont néanmoins proposés à tout un chacun dans les magasins de bricolage. Il convient de remarquer à ce sujet qu’un laser de classe II est plus que largement suffisant pour équiper ces dispositifs, alors qu’ils sont souvent de classe supérieure.
31. D’autres applications souvent plus lourdes, peuvent être en contact avec le public lors de manifestations, animations, spectacles dans boîtes de nuit, spectacles en extérieur, stand de tir laser, ball-trap laser, spectacles d’holographie. La direction de la sécurité civile a édicté, sans concertation avec la profession, semble-t-il, un texte, la « note 236 », qui définit un certain nombre de prescriptions d’installation des lasers utilisés en public.
32. Les applications nécessitant par nature des lasers de classe supérieure à la classe II, notamment les dispositifs d’effarouchement d’oiseaux (aérodromes), système portable : fusil laser, système fixe : projecteur laser multisources, ne sauraient être mises en œuvre par des personnels non formés spécialement. Certaines sociétés prestataires de services louent leurs dispositifs à laser avec un technicien accompagnant.
33. Enfin un certain nombre d’applications que l’on pourrait qualifier de médicales ou paramédicales telles que : épilation classique, traitement de l’hirsutisme (prolifération pathologique des poils), traitement du vieillissement cutané par relissage de la peau, traitement vasculaire, en particulier le traitement de l’angiome, sont normalement réservées aux praticiens. Or, certains instituts de beauté utilisent, sans compétence particulière, des lasers (de 25 à 30 mW) qui ne devraient être normalement maniés que par des médecins (ou des personnels spécialement formés) et ne devraient être utilisés que les yeux protégés par des lunettes à filtres spéciales et adaptées à la longueur d’onde considérée.
34. A titre d’exemple, concernant l’épilation au laser, il est reconnu que pour être efficace l’énergie transmise doit être de l’ordre de 30 J/cm2. Dans les centres d’esthétique, les énergies mises en jeu sont de l’ordre de 4 J/cm2. Ces traitements ne peuvent être qu’inefficaces pour l’épilation mais dangereux lors de faute de manipulation. Or, aucune formation particulière n’est dispensée au personnel de ces centres et aucune mise en garde n’est adressée au client. Des lésions thermiques peuvent être occasionnées par les lasers appartenant au « sommet » de la classe IIIa (proches de 5 mW) et supérieure (ceci dans le cas des adultes) si l’exposition est de l’ordre de la seconde. En ce qui concerne les enfants et bien que le domaine n’ait pas été vraiment exploré, les facteurs de transmission de l’œil sont plus importants et la marge de sécurité s’en trouve diminuée.
35. Il n’est pas exclu de penser que chez certains enfants, par jeu, par défi ou sous l’empire de certains médicaments modifiant le métabolisme ou les réflexes, il soit possible de dépasser le seuil maximal d’exposition réputé sans danger égal à 1/4 de seconde (0,25 s). Il pourrait s’ensuivre des lésions au moins temporaires. On ne connaît pas l’influence d’expositions répétées dans le rouge chez des sujets jeunes qui sont plus sensibles que les sujets couramment étudiés.
36. L’épithélium pigmentaire recevant le faisceau s’échauffe et détruit les cellules par effet thermique. La charge en mélanine varie en fonction des personnes et varie selon la période sur une même personne. Les blessures occasionnées sont très souvent indolores, mais irréversibles et passent très souvent inaperçues (un scotome se crée mais le cerveau corrige le défaut en reconstituant la partie manquante). Un gros scotome peut avoir des conséquences dangereuses ; par exemple en voiture un cycliste entrant dans le champ de vision (image se formant normalement à l’endroit du scotome) ne sera pas « vu » par l’automobiliste.
37. Le temps de réponse du cillement (réflexe palpébral) est en moyenne de 0,25 seconde. Pour une personne jeune cette durée peut être plus faible, de l’ordre de 0,1 seconde. Mais ce « réflexe » peut être en partie contrôlé, par exemple en fixant un point avec attention on peut l’inhiber partiellement. Certains médicaments peuvent le ralentir.
38. Les rayonnements sont en particulier très agressifs pour la fovéa constituée de cônes, seuls sensibles à la couleur (chacun constituant une chaîne unique de transmission du signal au cerveau). Les bâtonnets sont sensibles à la luminance.
39. La limite d’exposition constitue le seuil au-delà duquel des lésions peuvent être constatées. Ce seuil est fonction en particulier de la longueur d’onde (la différence longueur d’onde-temps d’exposition n’est pas constante). Ces seuils tiennent compte d’une marge de sécurité variable en fonction de la longueur d’onde (facteur 100 dans l’IR mais seulement de 2 dans l’UV). Des études sont menées sur des primates qui possèdent des réflexes assez similaires à ceux de l’homme. La norme fixant les limites d’exposition est en cours d’évolution, mais l’enfant ne semble pas devoir y être pris en compte. De même la CEI modifiera peut-être les limites des classes.
40. Aux termes de la réglementation des armées, les lasers sont classés comme armes de guerre : décret no 95-589 du 6 mai 1995 (rectificatif du 22 juin 1995), paru au JO du 7 mai 1995 et relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939. Les lasers sont classés en deuxième catégorie : article 2, alinéa 4, « Dispositifs de pointage ou de réglage ». Cette définition très générale inclut les dispositifs laser. Ce décret sera précisé par un arrêté d’application actuellement à l’étude au ministère de la défense. Cet arrêté devrait introduire une interdiction d’acquérir tout dispositif laser spécialement conçu ou modifié pour être monté sur une arme. Il semblerait que, selon les premières discussions, les classes I, II et IIIA ne seront pas incluses dans cette interdiction, qui visera néanmoins tout dispositif émettant, hors de la bande visible, quelle que soit sa destination. L’application de ce texte sera confié aux douanes.
Considérations générales 41. Un point très important à considérer, qui est apparu au long des auditions, concerne le manque d’information des médecins sur les pathologies que peut occasionner le laser. De nombreux cas ont été rapportés par des victimes auxquelles il a été répondu lors de visites médicales suite à un contact que « rien n’était détecté au niveau de l’œil et donc que ce n’était pas grave ». Cette absence de détection des premières lésions peut s’expliquer, d’une part, par le manque de formation spécifique, mais aussi par le manque de moyens techniques de détection suffisamment précis. Les spécialistes, eux-mêmes, peuvent avoir des avis très divergents sur la dangerosité potentielle, notamment des classes II.
42. Les agressions sur l’œil peuvent donc se répéter sans détection jusqu’au moment où les moyens couramment disponibles chez les ophtalmologues permettront enfin de les découvrir mais il sera alors souvent trop tard. N’oublions pas en effet que le cerveau compense naturellement les « petits manques » de perception visuelle.
43. Les diverses personnes et experts interrogés se sont retrouvés pour reconnaître l’évidente dangerosité des classes III et IV, mais n’ont pas exclu (surtout à la lumière de ce qui vient d’être évoqué) que la classe II puisse aussi présenter des dangers réels au moins pour les appareils dont la puissance avoisine le 1 mW et qui sont bien collimatés (faisceau quasi ponctuel).
44. Ceci amène à une constatation plusieurs fois évoquée lors des auditions. Pour les pointeurs laser de conférence, qui sont les dispositifs les plus transportables (dissimulables ?), a-t-on besoin d’appareils qui sont censés porter à 100 mètres et plus avec un point lumineux de diamètre très faible. On peut effectivement considérer qu’une portée utile de 30 mètres est largement suffisante et qu’une tache lumineuse de l’ordre du centimètre ou plus n’est pas forcément moins visible (compte tenu de la puissance lumineuse transmise).
45. Mme R. a été entendue à sa demande en séance. Elle a relaté l’incident qui a conduit à sa saisine. Encore en arrêt de travail en raison de difficultés à supporter la lumière, l’interrogatoire plus précis des membres de la commission conduit à s’interroger sur le lien entre la nature les lésions qu’elle déclare et le pointeur laser. Dans la mesure où elle exerce dans un lycée technique et où, d’autre part, un chantier de construction se trouvait à proximité, il lui a été conseillé de reprendre sa procédure juridique à l’origine avec l’aide d’associations de consommateurs.
Emet l’avis suivant :
1. Les dispositifs à laser devraient être reclassifiés afin de réduire le seuil supérieur de la classe II (ou imposer des critères de collimation évitant un trop grand éclairement énergétique). De plus, il conviendra à l’avenir de traduire la norme NF EN 60-825 (ou le texte de référence en droit français) en langage clair accessible à tous les utilisateurs.
2. Les dispositifs à laser devraient recevoir un marquage indélébile de la classe et de la puissance sur l’appareil lui-même.
3. Il convient de maintenir l’interdiction de vente (et éventuellement de la détention) au public (non professionnel) de dispositifs à laser de classe supérieure à II (nouvelle). 4. Une réglementation plus complète que la note 236 du ministère de l’intérieur devrait imposer les exigences de sécurité lors de la mise en œuvre de dispositifs comportant des lasers dans des lieux où le public peut être présent (principalement ou par défaut de protection ou de clôturage).
5. Pour les lasers professionnels (BTP, spectacle...) les personnels de mise en œuvre devraient être titulaires d’un brevet (de type de celui exigé des artificiers).
6. Pour les utilisations paramédicales : épilation, traitement de la douleur, dermatologie, les méthodes sont pour le moment encore au stade expérimental et il convient que leur application reste strictement médicalisée. Des études ultérieures, une fois ces méthodes convenablement finalisées, devront montrer s’il est possible de laisser la mise en œuvre de ces matériels à des professionnels autres que les professions de santé (cas précédent).
7. Des études devraient être menées afin de créer un appareillage de mesure transportable permettant de vérifier facilement la classe des émissions des dispositifs à laser proposés au public (cumul balayage, puissance...) afin d’assurer un contrôle aisé des prescriptions réglementaires.
8. Des études (en particulier épidémiologiques) devraient être entreprises afin de préciser les risques encourus en fonction des caractéristiques des lasers et afin de définir une instrumentation susceptible de mesurer les effets biologiques (en particulier oculaires) des rayonnements émis.
9. Le conseil de l’ordre des médecins, le(s) syndicats(s) d’ophtalmologistes, la CNAMTS et la sous-direction de la veille sanitaire seront plus particulièrement avertis de cet avis, afin que la détection des lésions par les médecins fasse l’objet de session de formation continue.
Adopté lors de la séance du 25 juin 1999, sur le rapport de M. Alain Bardou, assisté de MM. Bedouin et Maignaud, conseillers techniques à la commission agissant conformément à l’article R. 224-4 du code de la consommation.